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Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Article (Décret no 90-1051 du 26 novembre 1990 relatif au régime complémentaire facultatif d'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, institué en application de l'article 1122-7 du code rural)

Art. 25. - La Caisse nationale d'assurance vieillesse mutuelle agricole doit être à toute époque en mesure de justifier l'évaluation des engagements pris à l'égard des adhérents du régime complémentaire.
Ces engagements sont garantis par la constitution de provisions techniques suffisantes pour en couvrir le règlement intégral.