Article (Décret no 91-101 du 24 janvier 1991 relatif au statut particulier des corps des assistants de service social de La Poste et de France Télécom)
Art. 8. - Les assistants de service social stagiaires qui, antérieurement à leur entrée dans un service public, ont exercé, de façon continue, dans un des services sociaux privés mentionnés au 1o de l'article 3 ci-dessus, des fonctions d'assistant de service social bénéficient, lors de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée totale de cette activité. Cette bonification ne peut, en aucun cas, excéder quatre années.