Article (Décret no 91-30 du 9 janvier 1991 instituant une taxe parafiscale au profit du Comité national interprofessionnel de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières)
Art. 4. - Pour les producteurs soumis au régime du forfait agricole, à défaut de déclaration du montant global des ventes réalisées, le montant des ventes imposables est fixé forfaitairement, pour une année, à quatre fois le montant obtenu en multipliant le salaire minimum de croissance mensuel au 1er janvier de cette année par le nombre de mois de travail accomplis dans l'entreprise par les personnes salariées ou non salariées affectées de façon permanente ou occasionnelle, directement ou indirectement, aux activités de production des produits horticoles.