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Article (Arrêté du 31 juillet 1990 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1972 relatif à l'organisation des études du département de l'Institut national de promotion supérieure agricole préparant au diplôme d'ingénieur des techniques agricoles de cet établissement)

Article (Arrêté du 31 juillet 1990 modifiant l'arrêté du 12 septembre 1972 relatif à l'organisation des études du département de l'Institut national de promotion supérieure agricole préparant au diplôme d'ingénieur des techniques agricoles de cet établissement)

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 12 septembre 1972 susvisé est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes:
«La formation préparant au diplôme d'ingénieur des techniques agricoles est dispensée soit à temps plein, soit à temps partiel.
«Pour être admis à suivre la formation à temps plein, les candidats doivent remplir les conditions suivantes:
«a) Etre dégagé des obligations militaires (pour les candidats masculins); «b) Avoir vingt-cinq ans au 31 décembre de l'année d'admission;
«c) Justifier de trois années au moins d'activité professionnelle agricole ou para-agricole;
«d) Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques;
«e) Ne pas avoir effectué de stage rémunéré au titre de la promotion sociale dans les douze mois précédant l'admission.
«Pour être admis à suivre la formation à temps partiel, les conditions suivantes sont exigées des candidats:
«a) Etre titulaire d'un brevet de technicien supérieur agricole, d'un diplôme d'études universitaires générales, d'un diplôme universitaire de technologie ou d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques;
«b) Justifier de trois ans au moins d'activité professionnelle agricole ou para-agricole.
«En outre, pour chaque type de formation, sur proposition d'une commission pédagogique constituée selon les dispositions prévues à l'article 8 du décret du 23 août 1985 susvisé, le directeur de l'Institut national de promotion supérieure agricole peut autoriser à être candidate toute personne non munie de diplômes cités aux alinéas précédents, selon la procédure de validation définie à l'article 7 de ce décret.