Art. 23. - Après le premier alinéa de l’article L. 122-11 du code des communes, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :
« 1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;
« 2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes. »