Art. 16. - Il est inséré, après l’article 19 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l’organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l’incendie et à la prévention des risques majeurs, un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1. - Les sapeurs-pompiers non professionnels départementaux blessés, ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l’occasion du service commandé, ont droit aux allocations, rentes et autres prestations prévues aux articles L. 354-2 à L. 354-13 du code des communes.
« Ces prestations sont à la charge du service départemental d’incendie et de secours.
« Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités de cette indemnisation. »