Article (Décret no 90-778 du 31 août 1990 modifiant les taux de la taxe sur les passagers des navires de commerce perçue au titre des droits de port)
Art. 2.. - Les dispositions du premier alinéa de l'article R.212-20 du code des ports maritimes sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
«Dans les ports maritimes de la Corse, les taux de la taxe sur les passagers de navires de commerce perçue au titre du droit de port sont les suivants pour les passagers empruntant un aéroglisseur amphibie ou tout autre navire:
«1. Passagers à destination d'un port de Corse ou de la France continentale ou de la Sardaigne: 7,88 F (avec réduction de 50 p. 100 pour les passagers de 4e classe);
«2. Passagers en provenance ou à destination d'un port situé en Europe (à l'exception de ceux cités au 1 ci-dessus) ou en Afrique du Nord: 7,88 F;
«3. Passagers en provenance ou à destination de tous les autres ports:
47,47 F.»