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Article (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

Article (Arrêté du 1er octobre 1990 fixant l'organisation des examens conduisant à la délivrance des diplômes de l'enseignement technique agricole)

Art. 3. - Un jury comprend:
- un président, éventuellement assisté de vice-présidents, fonctionnaires de catégorie A, désignés par le ministre chargé de l'agriculture ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt chargé de l'organisation de l'examen;
- des membres examinateurs.
Les membres du jury, le président et les vice-présidents sont nommés pour la durée d'une session. Les sessions ordinaires sont annuelles. Des sessions extraordinaires peuvent être organisées en tant que de besoin.
Le jury peut comprendre des membres associés, examinateurs ou correcteurs pour évaluer les épreuves facultatives; ceux-ci ne peuvent assister et participer aux délibérations qu'à la demande du président et avec l'accord préalable du jury.
En cas de carence du président ou du vice-président du jury dûment constatée, il est suppléé par le fonctionnaire ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé.
Les enseignants procédant au contrôle en cours de formation de leurs élèves n'opèrent pas pour cette évaluation en qualité de membres de jury.