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Article (Arrêté du 23 août 1990 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Restaurant)

Article (Arrêté du 23 août 1990 modifiant l'arrêté du 10 juillet 1989 portant création du certificat d'aptitude professionnelle Restaurant)

Art. 9. - Il est ajouté à l'article 9 de l'arrêté du 10 juillet 1989 susvisé un article 9bis ainsi conçu:
«Art. 9 bis. - Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel ou d'un diplôme classé au moins au niveau IV postulant le certificat d'aptitude professionnelle Restaurant par la voie des unités capitalisables sont réputés avoir acquis définitivement la totalité des unités capitalisables des domaines généraux de ce certificat d'aptitude professionnelle.
«Les candidats titulaires d'un ou plusieurs domaines généraux d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un brevet d'études professionnelles du même secteur professionnel, postulant le certificat d'aptitude professionnelle Restaurant par la voie des unités capitalisables, se voient reconnaître la possession de l'unité capitalisable correspondante. «Les candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle comportant réglementairement une unité teminale II correspondant à l'épreuve juridique et économique du domaine professionnel sont réputés avoir acquis l'unité terminale II du C.A.P. Restaurant définie en annexe I du présent arrêté.
«Les candidats postulant le certificat d'aptitude professionnelle Restaurant par la voie des unités capitalisables et bénéficiaires au titre d'une session antérieure de l'épreuve E.P.1 ou E.P.2 constitutive du domaine professionnel ne sont évalués que pour la partie d'épreuve correspondant à E.P.2 ou E.P.1 en vue de la délivrance de l'unité terminale I constitutive du domaine professionnel.»