Articles

Article (Arrêté du 14 août 1990 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale du patrimoine)

Article (Arrêté du 14 août 1990 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale du patrimoine)

Art. 10. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre, article et paragraphe:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année:
- le montant évalué pour toute l'année des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents réellement en fonctions au 1er janvier, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes;
- les dépenses résultant des décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.