Article (Décret n° 90-839 du 21 septembre 1990 portant statuts particuliers des personnels administratifs de la catégorie C de la fonction publique hospitalière)
Le fonctionnaire nommé alors qu'il avait atteint l'échelon le plus élevé de son grade antérieur conserve l'ancienneté d'échelon acquise dans celui-ci dans les mêmes conditions et les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à sa nomination est inférieure à celle que lui avait procurée son avancement audit échelon.
2o En ce qui concerne les autres corps mentionnés à l'article 1er ci-dessus, ceux de ces agents qui étaient titulaires sont classés dans les conditions prévues au décret no 88-1081 du 30 novembre 1988 susvisé.