Article (Décret no 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole)
Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer une deuxième année de stage.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont licenciés ou, le cas échéant, remis à la disposition de leur administration d'origine.
La période de stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.