Article (Arrêté du 19 décembre 1990 relatif à la distillation obligatoire de vins produits dans certains vignobles)
Art. 3. - Les vins produits en excédent ne peuvent circuler qu'à destination d'une distillerie, des installations d'un élaborateur de vins vinés, de l'exportation vers un pays tiers à la Communauté économique européenne ou d'un marchand en gros de boisson destinant lui-même ces vins à cette même exportation.
Les titres de mouvement devront être barrés et préciser: «distillation obligatoire, article 36 du règlement no 822-87».