Art. 14. - Il est inséré dans la loi du 1er juin 1924 précitée un article 38-1 ainsi rédigé :
« Art. 38-1. - Les jugements ouvrant une procédure de redressement judiciaire ou prononçant une liquidation judiciaire font l’objet d’une simple mention au livre foncier à la diligence de l’administrateur, du représentant des créanciers ou du liquidateur. Un décret précise les conditions de radiation de cette mention. »