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Article (Arrêté du 4 février 1991 portant création d'un système de gestion automatisée de la prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires)

Article (Arrêté du 4 février 1991 portant création d'un système de gestion automatisée de la prise en charge des détenus dans les établissements pénitentiaires)

Le préfet du département dans lequel se situe l'établissement pénitentiaire où est détenue une personne faisant l'objet d'une interdiction de séjour ou une personne de nationalité étrangère est destinataire des informations relatives à l'identité, la filiation, la catégorie pénale, le nombre de titres d'identité, le type de procédure, la situation de famille, l'adresse en France et à l'étranger et la date de libération de cette personne.
L'information selon laquelle un individu est à l'extérieur d'un établissement pénitentiaire pour effectuer une permission de sortir est transmise à l'autorité de police ou de gendarmerie du lieu de détention et du lieu où doit se dérouler la permission de sortir, au préfet du département dans lequel elle se déroule et aux autorités judiciaires concernées.
Lorsqu'un détenu est placé dans un hôpital psychiatrique, la direction de l'hôpital est destinataire des informations suivantes: nom, prénom, catégorie pénale, risque d'évasion et désignation du juge d'instruction lorsque le détenu est prévenu.
La caisse d'allocations familiales compétente est destinataire du certificat de présence du détenu contenant les informations suivantes: nom, prénom, date de naissance, lieu de détention et dates de présence à l'établissement.
L'ensemble des informations délivrées au titre du présent article sont tranmises à leurs destinataires sur support papier.