Article (Décret no 91-109 du 17 janvier 1991 pris pour l'application de l'article 72 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)
3o Le directeur du personnel du ministère dont relève le corps ou le chef du corps auquel appartient l'intéressé;
4o Le cas échéant, le directeur auprès duquel l'intéressé exerçait ses fonctions.
Le conseiller d'Etat, président, et les deux personnalités qualifiées sont nommés, pour trois ans, par décret en conseil des ministres, pris sur proposition du ministre chargé de la fonction publique.