Article (Décret no 91-106 du 25 janvier 1991 relatif à l'extension à l'enseignement supérieur de la composition et des attributions des conseils de l'éducation nationale dans les académies)
Art. 1er. - L'article 9 du décret no85-895 susvisé du 21 août 1985 est remplacé par les articles 9, 9bis et 9ter ainsi rédigés:
«Art. 9. - Outre les présidents et les vice-présidents, les conseils comprennent:
«1o Vingt-quatre membres représentant la région, les départements et les communes: huit conseillers régionaux, huit conseillers généraux ainsi que huit maires ou conseillers municipaux.
«2o Vingt-quatre membres représentant les personnels titulaires de l'Etat exerçant leurs fonctions dans les services administratifs et les établissements d'enseignement et de formation du premier et du second degré ainsi que les établissements publics d'enseignement supérieur: quinze représentants des personnels des services administratifs et des établissements scolaires dont un représentant au moins des personnels enseignants exerçant ses fonctions dans les classes postbaccalauréat des lycées, quatre représentants des personnels des établissements publics d'enseignement supérieur, trois représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur, ainsi que deux représentants des établissements d'enseignement et de formation agricole siégeant au comité régional de l'enseignement agricole.
«3o Huit parents d'élèves et trois étudiants, le président du comité économique et social de la région ou son représentant, six représentants des organisations syndicales de salariés et six représentants des organisations syndicales d'employeurs dont un représentant des exploitants agricoles.
«Art. 9bis. - Les membres de ces conseils sont désignés dans les conditions suivantes:
«1o Les conseillers régionaux sont désignés par le conseil régional.
«Les conseillers généraux sont désignés par le conseil général. La répartition des huit sièges attribués aux conseillers généraux est effectuée selon la procédure suivante: chaque département désigne un nombre de représentants égal au rapport, arrondi à l'unité inférieure, entre huit et le nombre de départements de l'académie. Le ou les sièges restant éventuellement à pourvoir sont attribués aux départements dans l'ordre décroissant de leur population.
«Les maires ou conseillers municipaux sont désignés par accord entre les associations départementales des maires ou, à défaut, élus par le collège des maires de l'ensemble des départements situés dans le ressort de l'académie à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Sur chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation. Le vote peut avoir lieu par correspondance. Le collège des maires est convoqué par le préfet. Lorsqu'il existe une ou plusieurs communautés urbaines dans l'académie, l'un des sièges réservés aux maires est occupé par un conseiller communautaire élu par le conseil de la communauté ou par les conseils des communautés réunis à cet effet.
«2o Les représentants des personnels sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent les propositions des organisations syndicales représentatives dans l'académie pour les personnels relevant du ministère de l'éducation nationale et dans la région pour les personnels relevant du ministère de l'agriculture: ils transmettent ces propositions au préfet de région. Les représentants des présidents d'université et directeurs d'établissements publics d'enseignement supérieur sont nommés par le préfet de région sur proposition du recteur.
«3o Les représentants des parents d'élèves sont nommés par le préfet de région: sept au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'éducation nationale et un au titre des établissements scolaires relevant du ministère de l'agriculture. Le recteur d'académie et le directeur régional de l'agriculture et de la forêt reçoivent à cet effet les propositions des associations représentatives des parents d'élèves pour ce qui concerne respectivement les établissements relevant du ministère de l'éducation nationale et les établissements d'enseignement et de formation agricole. Ils transmettent ces propositions au préfet de région. La représentativité des associations de parents d'élèves est appréciée en fonction des voix obtenues aux élections aux instances représentatives des établissements scolaires dans l'académie.
«Les représentants des étudiants sont nommés par le préfet de région. A cet effet, le recteur, chancelier des universités, reçoit les propositions des organisations représentatives des étudiants, qu'il transmet au préfet. La représentativité des organisations d'étudiants est appréciée dans les conditions prévues à l'article 13 de la loi du 10 juillet 1989 susvisée.
«Les représentants des organisations syndicales de salariés et d'employeurs sont nommés par le préfet de région sur proposition des organisations syndicales représentatives dans la région.