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Article (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)

Article (Décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications)

Art. 1er. - Le Conseil national des postes et télécommunications est présidé par le ministre chargé des postes et télécommunications ou son représentant, président.
Il comprend:
- le président de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications instituée par l'article 35 de la loi du 2 juillet 1990 et, sur proposition de celle-ci, un député et un sénateur membres de la commission;
- cinq directeurs, chefs de service ou sous-directeurs, désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications;
- huit représentants d'associations nationales d'usagers, professionnels et non professionnels, dont six désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications, et deux désignés par le président du Conseil économique et social parmi les membres de ce conseil;
- le président du conseil d'administration de La Poste et le président du conseil d'administration de France Télécom, ainsi que deux représentants des autres exploitants des services postaux et des télécommunications, désignés par le ministre chargé des postes et télécommunications;
- deux représentants de l'Association des maires de France, sur proposition de l'association;
- huit représentants des organisations syndicales les plus représentatives au niveau national, sur proposition des organisations syndicales.
Les membres du Conseil national des postes et télécommunications sont nommés par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications.