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Article (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)

Article (Décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications)

Art. 11. - Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du service public au ministère des postes, des télécommunications et de l'espace.
Un procès-verbal est établi après chaque séance et transmis dans le délai de deux mois aux membres de la commission. Il est approuvé lors de la séance suivante.