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Article (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Article (Arrêté du 11 février 1991 relatif aux documents à établir et à tenir par les commissionnaires de transport exerçant des activités de groupage, de bureau de ville ou d'affrètement routier)

Art. 7. - Les commissionnaires de transport qui font exécuter des opérations d'affrètement sont tenus d'enregistrer dans l'ordre chronologique chacune des opérations dont ils ont confié l'exécution à un transporteur public.