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Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 235 ter E:
L'article «231 bis L» est remplacé par l'article «231 bis N».
(Loi no 89-935 du 19 décembre 1989, art. 5; art. L.322-4-11 du code du travail.)
Article 235 ter M:
Au premier alinéa, le taux de «20 p. 100» est remplacé par «25 p. 100». (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 8 [IV et VI-3].)
Article 238 bis:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 238 bis. - 1. Les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés sont autorisées à déduire du montant de leur bénéfice imposable, dans la limite de 2 p. 1000 de leur chiffre d'affaires,
les versements qu'elles ont effectués au profit d'oeuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises.
«Sont également déductibles, dans la même limite, les dons prévus à l'article L.52-8 du code électoral versés à une association de financement électoral ou à un mandataire financier prévu à l'article L.52-4 du même code qui sont consentis par chèque, à titre définitif et sans contrepartie, et dont il est justifié à l'appui du compte de campagne présenté par un candidat ou une liste. Il en va de même des dons mentionnés à l'article 11-4 de la loi no 88-227 du 11 mars 1988 relative à la transparence financière de la vie politique.
«2. La limite de déduction mentionnée au 1 est fixée à 3 p. 1000 pour les dons faits à des fondations ou associations reconnues d'utilité publique et répondant aux conditions fixées au 1, ainsi qu'aux associations cultuelles ou de bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et aux établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle.
«La condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est réputée remplie par les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue d'utilité publique.
«Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure déconcentrée permettant de l'accorder.
«Sont également déductibles dans la limite visée au premier alinéa les versements faits à des établissements d'enseignement supérieur ou d'enseignement artistique publics, ou privés à but non lucratif agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre chargé de la culture.
«3. Lorsque les limites fixées aux 1 et 2 sont dépassées au cours d'un exercice, l'excédent peut être déduit des bénéfices imposables des cinq exercices suivants, après déduction des versements effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en résulter un dépassement des plafonds de déductibilité définis à ces mêmes 1 et 2.
«4. La déduction mentionnée au 1 peut être effectuée, dans la limite de 2 p. 1000 pour les dons faits à des organismes répondant à des conditions quant à leur statut et leurs conditions de fonctionnement fixées par décret en Conseil d'Etat et ayant pour objet exclusif de participer, par le versement d'aides financières, à la création d'entreprises.
«Dans tous les cas, ces organismes doivent être agréés par le ministre chargé du budget.
«5. Les organismes mentionnés au premier alinéa du 2 peuvent, lorsque leurs statuts ont été approuvés à ce titre par décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au 1.» (Loi no 90-55 du 15 janvier 1990, art. 18.)
Article 238 bis0A:
Au 4, le membre de phrase: «au deuxième alinéa du 1 de l'article 238 bis» est remplacé par: «au 2 de l'article 238 bis».
(Conséquence de la réécriture de l'article 238 bis.)
Article 238 bis AA:
Le membre de phrase: «au titre des deux premiers alinéas du 1 de l'article 238 bis, du 6 du même article» est remplacé par: «au titre des 1 et 2 de l'article 238 bis, du 4 du même article».
(Conséquence de la réécriture de l'article 238 bis.)