Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 17. - Les pièces relatives aux conditions énumérées à l'article 4 ci-dessus et qui doivent être fournies à l'appui de la demande d'autorisation du taureau sont les suivantes:
1. Pour les points 1 a, 1 b, 1 c et 1 d: attestation du directeur des services vétérinaires du département où se trouve l'animal;
2. Pour les points 2, 3, 4, 5a et 5b, premier tiret: certificat du vétérinaire sanitaire du propriétaire;
3. Pour les points 5b, tirets 2, 3, 4 et 5, et 5c: certificat du directeur du laboratoire vétérinaire départemental agréé et du directeur du laboratoire de contrôle des reproducteurs.