Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)
Art. 13. - Le sperme doit:
1. Etre stocké dans des locaux prévus à cet effet dans les centres pendant une période minimale de trente jours avant l'expédition;
2. Etre transporté dans le cas d'échanges intracommunautaires vers l'Etat membre destinataire dans des récipients qui ont été nettoyés, désinfectés ou stérilisés avant usage et qui ont été scellés avant de quitter le local de stockage d'un centre.