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Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Article (Arrêté du 1er août 1990 fixant les conditions exigées pour l'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 sur l'élevage, pour les taureaux utilisés en monte publique artificielle et pour le sperme destiné aux échanges intracommunautaires)

Art. 1er. - L'agrément sanitaire des centres d'insémination artificielle autorisés au sens de l'article 5 de la loi no 66-1005 du 28 décembre 1966 susvisée est attribué par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Chaque centre d'insémination artificielle autorisé reçoit un numéro d'agrément sanitaire délivré par le ministère de l'agriculture et de la forêt (direction générale de l'alimentation, sous-direction de la santé et de la protection animales).
Pour obtenir cet agrément sanitaire, tout centre d'insémination artificielle autorisé doit répondre aux conditions suivantes:
1. Etre placé en permanence sous la surveillance d'un vétérinaire sanitaire spécialement agréé à cet effet désigné ci-après «vétérinaire du centre»;
L'agrément du vétérinaire du centre est délivré par le directeur des services vétérinaires du département où est implanté le centre d'insémination artificielle autorisé. Le vétérinaire du centre est responsable, dans l'enceinte de celui-ci, du respect quotidien des exigences prévues par le présent arrêté ainsi que des soins à prodiguer aux animaux;
2. Disposer au moins:
a) D'installations permettant d'assurer le logement et l'isolement des animaux;
b) D'installations distinctes pour la collecte du sperme, appelées «salle(s) de monte»;
c) D'un local distinct pour le nettoyage et la désinfection des divers équipements utilisés pour la collecte du sperme, notamment des vagins artificiels;
d) D'un local distinct appelé «laboratoire», qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site et dans lequel doit figurer l'équipement nécessaire à la stérilisation du matériel;
e) D'un local distinct de stockage du sperme, qui ne doit pas nécessairement se trouver sur le même site;
3. Etre construit ou isolé d'une manière propre à interdire tout contact avec des animaux se trouvant à l'extérieur;
4. Etre construit de telle sorte que les installations servant au logement des animaux ainsi qu'à la collecte, au traitement et au stockage du sperme puissent être facilement nettoyées et désinfectées;
5. Disposer d'un local d'isolement des animaux qui ne communique pas directement avec leur lieu de stabulation ordinaire;