Article (Décret no 90-798 du 10 septembre 1990 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
2o Au deuxième alinéa, les mots: «à la recette des impôts» sont remplacés par: «au comptable du Trésor».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)
Article 1723 decies:
Cet article est modifié comme suit:
1o Au premier alinéa, le membre de phrase: «Conformément à l'article L.
333-11 du code de l'urbanisme» est remplacé par: «Conformément à l'article L. 333-11 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989»;
2o Au deuxième alinéa, les mots: «les comptables de la direction générale des impôts» et «le comptable des impôts» sont remplacés respectivement par: «les comptables du Trésor» et «le comptable du Trésor».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)
Article 1723 terdecies:
Le premier alinéa est modifié comme suit:
1o Le membre de phrase: «Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme» est remplacé par: «Conformément à l'article L. 333-14 du code de l'urbanisme modifié par l'article 118 de la loi no 89-935 du 29 décembre 1989»;
2o Les articles: «L. 281, R.*281-1 et R.*281-3 à R.*281-5» du livre des procédures fiscales sont remplacés par: «L. 281, R.*281-1, R.*281-2,
R.*281-4 et R.*281-5».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 118.)
Article 1731:
Au 1, le membre de phrase: «sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679» est remplacé par: «sommes dues au titre de la taxe sur les salaires mentionnée à l'article 1679 ou au titre de la retenue à la source mentionnée à l'article 1671 B».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 30-I, 2e alinéa.)
Article 1740 bis:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 1740 bis. - Les organismes qui ne se conforment pas aux obligations prévues à l'article L. 96 A du livre des procédures fiscales, sont passibles d'une amende égale à 50 p. 100 du montant des sommes non communiquées.
Lorsque le contribuable apporte la preuve que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est ramené à 5 p. 100, et son montant plafonné à 5000 F en cas de première infraction.
«L'infraction est constatée et l'amende recouvrée, garantie et contestée dans les conditions prévues pour les contraventions aux dispositions relatives au droit de communication.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-5.)
Article 1759:
Cet article est ainsi rédigé:
«Art. 1759. - En cas d'application des dispositions prévues au troisième alinéa des articles 1649 A et 1649 quater A le montant des droits est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p.
100.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-6.)
Article 1768 bis:
Cet article est modifié et complété comme suit:
1o Les dispositions actuelles deviennent le 1;
2o Le 2 est ainsi rédigé:
«2. Les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 1649 A sont passibles d'une amende de 5000 F par compte non déclaré.» (Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 98-4.)
Article 1770:
Au 1o et au 2o, le membre de phrase: «prévu à l'article L. 82 du livre des procédures fiscales» est remplacé par: «du délai prescrit».
(Loi no 89-935 du 29 décembre 1989, art. 103-II.)