Art. 12. - Après le premier alinéa de l’article L. 322-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces accords peuvent étendre le bénéfice de ces actions aux salariés dont l’entreprise envisage le reclassement externe, à la condition que ce reclassement soit expressément accepté par le salarié et intervienne sous contrat à durée indéterminée ou dans les conditions prévues pour l’emploi des salariés du secteur public ou des collectivités territoriales. »