Art. 6. - Après l’article L. 122-14-13 du code du travail, il est inséré un article L. 122-14-14 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-14-14. - L’employeur, dans les établissements où sont occupés au moins onze salariés, est tenu de laisser au salarié de son entreprise investi de la mission de conseiller du salarié et chargé d’assister un salarié lors de l’entretien prévu à l’article L. 122-14 le temps nécessaire à l’exercice de sa mission dans la limite d’une durée qui ne peut excéder quinze heures par mois. »