Article (LOI no 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales (1))
Art. 43. - I. - Après l'article L. 721-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-11-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 721-11-1. - La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d'un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l'obligation d'avoir recours à l'aide constante d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l'article L. 721-11 doit remplir les conditions d'octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret.» II. - Après l'article L. 721-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-5-1 ainsi rédigé:
«Art. L. 721-5-1. - La pension servie aux assurés visés au 3o de l'article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l'article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d'octroi de la majoration.»