Art. 43. - I. - Après l’article L. 721-11 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-11-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-11-1. - La pension visée aux articles L. 721-9 et L. 721-11 est majorée d’un montant fixé par décret lorsque son titulaire se trouve dans l’obligation d’avoir recours à l’aide constante d’une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. Le titulaire de la pension de vieillesse visée à l’article L. 721-11 doit remplir les conditions d ’octroi de la majoration antérieurement à un âge fixé par décret. »
II. - Après l’article L. 721-5 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 721-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 721-5-1. - La pension servie aux assurés visés au 3° de l’article L. 721-5 est complétée, le cas échéant, par la majoration prévue à l’article L. 721-11-1 lorsque les titulaires remplissent soit au moment de la liquidation de leur droit, soit postérieurement mais avant un âge fixé par décret, les conditions d’octroi de la majoration. »