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Article (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)

Article (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)

Art. 11. - Lorsqu'un animal est atteint ou soupçonné d'être atteint de la leucose bovine enzootique sous sa forme tumorale, son propriétaire ou toute personne en ayant la garde est tenu d'en informer immédiatement les services vétérinaires du département où se trouve l'animal.
Le vétérinaire sanitaire appelé à visiter un animal suspect de leucose bovine enzootique tumorale est tenu d'effectuer les prélèvements nécessaires aux examens de laboratoire pour l'établissement du diagnostic de la maladie et de les expédier à un laboratoire agréé conformément à l'article 4 du présent décret.
Les mêmes obligations sont faites aux vétérinaires visés à l'article 259 du code rural lorsque, au cours de l'inspection sanitaire, des lésions tumorales sont constatées sur un animal avant ou après l'abattage.