Article (Décret no 90-1223 du 31 décembre 1990 relatif à la lutte contre la leucose bovine enzootique)
Art. 7. - Doivent être marqués, en quelque main qu'ils se trouvent et à la diligence de leur propriétaire, les animaux de l'espèce bovine pour lesquels les épreuves de recherche de la leucose bovine enzootique sont positives.
Ce marquage est effectué dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.