Article (Décret no 91-208 du 22 février 1991 modifiant le décret no 89-915 du 19 décembre 1989 relatif à la gestion des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel)
Art. 1er. - Il est ajouté un quatrième alinéa à l'article 1er du décret du 19 décembre 1989 susvisé, ainsi rédigé:
«Les présidents, chefs de juridiction des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel sont institués ordonnateurs secondaires des dépenses de fonctionnement de la juridiction qu'ils président. Ils peuvent déléguer,
en cas d'absence ou d'empêchement, leur signature, sous leur responsabilité, à un membre de leur juridiction ou à un fonctionnaire de greffe de catégorie A.»