Article (Décret n° 91-205 du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du travail)
Art. 2. - Les bénéficiaires d'un congé de formation dont la demande de prise en charge a reçu l'accord de l'organisme paritaire agréé par l'Etat perçoivent pendant la durée de l'action de formation une rémunération égale à un pourcentage du salaire moyen versé au cours du ou des contrats de travail à durée déterminée lui ayant permis de justifier les conditions d'ancienneté de quatre ou huit mois visés à l'article L. 931-15.
A défaut de l'accord ou de la convention prévu à l'article L. 931-8-1, ce pourcentage est fixé selon les modalités définies par le décret no 84-613 du 16 juillet 1984.