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Article (Décret n° 91-205 du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du travail)

Article (Décret n° 91-205 du 25 février 1991 pris en application des articles L. 931-15 et L. 931-18 du code du travail)

Art. 1er. - Les conditions d'ancienneté nécessaires à l'ouverture du droit au congé de formation, telles que définies à l'article L. 931-15, sont déterminées au vu d'un bordereau établi par l'employeur et mentionnant la durée du contrat de travail, dont a bénéficié le salarié.
Ce bordereau remis au salarié au terme du contrat à durée déterminée doit comporter au moins les informations suivantes:
- le nom et l'adresse du salarié;
- la raison sociale et l'adresse de l'entreprise;
- les dates de début et de fin de contrat;
- le montant du salaire, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, versé à l'intéressé;
- l'adresse de l'organisme paritaire compétent mentionné à l'article L.
950-2-2;
- l'adresse des caisses de recouvrement des régimes de sécurité sociale,
d'assurance chômage et de retraite complémentaire ainsi que les taux effectifs des cotisations versées au titre du dernier contrat de travail à durée déterminée ayant permis à l'intéressé de justifier des conditions d'ancienneté nécessaires à l'ouverture du droit au congé de formation;
- les conditions d'exercice du droit au congé de formation.