Article (Décret no 91-903 du 10 septembre 1991 portant organisation de l'Institut des hautes études de la sécurité intérieure)
Art. 13. - Pour les déplacements organisés par l'institut en France métropolitaine ou à l'étranger, la prise en charge des auditeurs et du personnel d'encadrement s'effectue sur la base des taux journaliers des indemnités de mission des groupes I définis en application du décret no 90-437 du 28 mai 1990 et selon les dispositions du décret no 86-416 du 12 mars 1986 pour les déplacements à l'étranger.