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Article (Arrêté du 2 mars 1991 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle)

Article (Arrêté du 2 mars 1991 relatif à la mise à disposition du public des informations caractérisant la valeur génétique d'un reproducteur de race pure de l'espèce bovine destiné à la monte publique artificielle)

Art. 5. - Quel qu'en soit le support, toute information faisant mention de la valeur génétique d'un reproducteur identifiable devra comporter les résultats officiels à publication obligatoire visés aux articles précédents. Cette information devra comporter en outre, et pour les taureaux évalués en France, la mention «taureau agréé» ou «taureau autorisé», selon le cas.