Article (Arrêté du 1er mars 1991 concernant les dispositions zootechniques relatives à l'autorisation d'emploi pour l'insémination artificielle de taureaux de races à viande)
Art. 4. - L'autorisation d'emploi définie à l'article 1er est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base de la qualification,
attribuée à un taureau dans des conditions définies par la grille de qualification raciale agréée visée aux articles 5 et 6.