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Article (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)

Article (Décret no 91-338 du 5 avril 1991 relatif aux ports de commerce d'intérêt majeur en temps de crise ou de guerre)

Art. 4. - Sur décision du Gouvernement, le commandant désigné de la zone de défense assure la défense du port de commerce d'intérêt majeur dans les limites géographiques fixées à l'article 2.