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Article (Décret n° 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 (1))

Article (Décret n° 91-274 du 13 mars 1991 portant publication de la convention contre le dopage (ensemble une annexe), signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 (1))

CONVENTION CONTRE LE DOPAGE

(ensemble une annexe)

PREAMBULE

Les Etats membres du Conseil de l'Europe, les autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, ainsi que les autres Etats, signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres afin de sauvegarder et de promouvoir les idéaux et les principes qui sont leur patrimoine commun et de favoriser leur progrès économique et social;

Conscients que le sport doit jouer un rôle important dans la protection de la santé, dans l'éducation morale et physique et dans la promotion de la compréhension internationale;

Préoccupés par l'emploi de plus en plus répandu de produits et de méthodes de dopage parmi les sportifs dans l'ensemble du sport et par ses conséquences pour la santé des pratiquants et pour l'avenir du sport;

Attentifs au fait que ce problème met en danger les principes éthiques et les valeurs éducatives consacrés par la Charte olympique, la Charte internationale du sport et de l'éducation physique de l'Unesco et la Résolution (76) 41 du Comité des ministres du Conseil de l'Europe, connue sous le titre Charte européenne du sport pour tous ;

Considérant les règlements, politiques et déclarations adoptés par les organisations sportives internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage;

Conscients que les pouvoirs publics et les organisations sportives volontaires ont des responsabilités complémentaires dans la lutte contre le dopage dans le sport et, en particulier, dans la garantie du bon déroulement - sur la base du principe du fair play - des manifestations sportives, ainsi que dans la protection de la santé de ceux qui y prennent part;

Reconnaissant que ces pouvoirs et organisations doivent collaborer à tous les niveaux appropriés;

Rappelant les résolutions sur le dopage adoptées par la Conférence des ministres européens responsables du sport et en particulier la Résolution n° 1 adoptée à la 6e Conférence à Reykjavik en 1989;

Rappelant que le Comité des ministres du Conseil de l'Europe a déjà adopté la Résolution (67) 12 sur le doping des athlètes, la Recommandation n° R (79) 8 concernant le dopage dans le sport, la Recommandation n° R (84) 19 relative à la Charte européenne contre le dopage dans le sport, et la Recommandation n° R (88) 12 concernant l'institution de contrôles antidopage sans préavis hors compétition ;

Rappelant la Recommandation n° 5 sur le dopage adoptée par la 2e Conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'Education physique et du sport, organisée par l'Unesco à Moscou (1988);

Résolus, toutefois, à poursuivre et à renforcer leur coopération en vue de réduire et, à terme, d'éliminer le dopage dans le sport en tenant compte des valeurs éthiques et des mesures pratiques contenues dans ces instruments,

sont convenus de ce qui suit:

Article 1er

But de la Convention

Les Parties, en vue de la réduction et, à terme, de l'élimination du dopage dans le sport, s'engagent à prendre, dans les limites de leurs dispositions constitutionnelles respectives, les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 2

Définition et champ d'application de la Convention

1. Aux fins de la présente Convention:

a) On entend par "dopage dans le sport" l'administration aux sportifs ou l'usage par ces derniers de classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage;

b) On entend par "classes pharmacologiques d'agents de dopage ou de méthodes de dopage" , sous réserve du paragraphe 2 ci-dessous, les classes d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, et figurant sur des listes qui ont été approuvées par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1 b;

c) On entend par "sportifs" les personnes des deux sexes qui participent habituellement à des activités sportives organisées.

2. Tant qu'une liste des classes pharmacologiques interdites d'agents de dopage et de méthodes de dopage n'aura pas été approuvée par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1 b, la liste de référence contenue dans l'annexe à la présente Convention s'applique.

Article 3

Coordination au plan intérieur

1. Les Parties coordonnent les politiques et les actions de leurs services gouvernementaux et autres organismes publics concernés par la lutte contre le dopage dans le sport.

2. Elles veillent à ce qu'il y ait application pratique de cette Convention et, en particulier, à satisfaire aux exigences de l'article 7, en confiant, le cas échéant, la mise en œuvre de certaines dispositions de la présente Convention à une autorité sportive gouvernementale ou non gouvernementale désignée à cet effet, ou à une organisation sportive.

Article 4

Mesures destinées à limiter la disponibilité et l'utilisation d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdits

1. Les Parties adoptent, selon les cas, une législation, des règlements ou des mesures administratives pour réduire la disponibilité (et, notamment, des dispositions visant à contrôler la circulation, la détention, l'importation, la distribution et la vente) ainsi que l'utilisation dans le sport d'agents et de méthodes de dopage interdits et, en particulier, de stéroïdes anabolisants.

2. A cette fin, les Parties ou, le cas échéant, les organisations non gouvernementales compétentes subordonnent les critères d'octroi des subventions publiques aux organisations sportives à l'application effective, par celles-ci, des réglementations antidopage.

3. Par ailleurs, les Parties :

a) Aident leurs organisations sportives à financer les contrôles et les analyses antidopage, soit par l'octroi de subventions ou de subsides directs, soit en tenant compte du coût de ces contrôles et analyses lors de la fixation du montant global des subventions ou subsides à allouer à ces organisations ;

b) Prennent des mesures appropriées afin de refuser l'octroi, à des fins d'entraînement, de subventions provenant de fonds publics à des sportifs qui ont été suspendus à la suite de la découverte d'une infraction à la réglementation sur le dopage dans le sport, et ce pendant la durée de leur suspension ;

c) Encouragent et, le cas échéant, facilitent l'exécution, par leurs organisations sportives, des contrôles antidopage demandés par les organisations sportives internationales compétentes, tant au cours qu'en dehors des compétitions ; et

d) Encouragent et facilitent la conclusion, par les organisations sportives, d'accords autorisant des équipes de contrôle antidopage dûment agréées à faire subir des tests à leurs membres dans d'autres pays.

4. Les Parties se réservent le droit d'adopter des règlements antidopage et d'organiser des contrôles antidopage de leur propre initiative et sous leur propre responsabilité à condition qu'ils soient compatibles avec les principes pertinents de la présente Convention.

Article 5

Laboratoires

1. Chaque Partie s'engage :

a) Soit à créer ou à faciliter la création sur son territoire d'un ou de plusieurs laboratoires de contrôle antidopage susceptibles d'être agréés conformément aux critères adoptés par les organisations sportives internationales compétentes et approuvés par le groupe de suivi en vertu de l'article 11.1 b ;

b) Soit à aider ses organisations sportives à avoir accès à un tel laboratoire sur le territoire d'une autre Partie.

2. Ces laboratoires sont encouragés à :

a) Prendre les mesures adéquates pour recruter et retenir, former et recycler un personnel qualifié ;

b) Entreprendre des programmes appropriés de recherche et de développement sur les agents de dopage et les méthodes utilisées ou présumées être utilisées aux fins de dopage dans le sport, ainsi que dans les domaines de la biochimie et de la pharmacologie analytiques, pour parvenir à une meilleure compréhension des effets de diverses substances sur l'organisme humain et de leurs conséquences sur le plan des performances sportives ;

c) Publier et diffuser rapidement les nouvelles données apportées par leurs recherches.

Article 6

Education

1. Les Parties s'engagent à élaborer et à mettre en œuvre, le cas échéant en collaboration avec les organisations sportives concernées et avec les moyens de communication de masse, des programmes éducatifs et des campagnes d'information mettant en relief les dangers pour la santé inhérents au dopage et l'atteinte aux valeurs éthiques du sport. Ces programmes et campagnes s'adressent à la fois aux jeunes dans les établissements scolaires et les clubs sportifs et à leurs parents, ainsi qu'aux athlètes adultes, aux responsables et directeurs sportifs, et aux entraîneurs. Pour les personnes travaillant dans le domaine médical, ces programmes éducatifs soulignent l'importance du respect de la déontologie médicale.

2. Les Parties s'engagent à encourager et à promouvoir, en collaboration avec les organisations sportives régionales, nationales et internationales concernées, des recherches relatives à l'élaboration de programmes d'entraînement physiologique et psychologique fondés sur des bases scientifiques et respectueux de l'intégrité de la personne humaine.

Article 7

Collaboration avec les organisations sportives concernant les mesures que celles-ci doivent prendre

1. Les Parties s'engagent à encourager leurs organisations sportives et, à travers celles-ci, les organisations sportives internationales à élaborer et appliquer toutes les mesures appropriées relevant de leur compétence pour lutter contre le dopage dans le sport.

2. A cette fin, elles encouragent leurs organisations sportives à clarifier et à harmoniser leurs droits, obligations et devoirs respectifs, en particulier en harmonisant leurs :

a) Règlements antidopage sur la base des règlements adoptés par les organisations sportives internationales compétentes ;

b) Listes de classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites, sur la base des listes adoptées par les organisations sportives internationales compétentes ;

c) Méthodes de contrôle antidopage ;

d) Procédures disciplinaires, en appliquant les principes internationalement reconnus de la justice naturelle et en garantissant le respect des droits fondamentaux des sportifs sur lesquels pèse un soupçon ; ces principes sont notamment les suivants :

i) L'organe d'instruction doit être distinct de l'organe disciplinaire ;

ii) Ces personnes ont droit à un procès équitable et le droit d'être assistées ou représentées ;

iii) Il doit exister des dispositions claires et applicables en pratique permettant d'interjeter appel contre tout jugement rendu ;

e) Procédures d'application de sanctions effectives aux responsables, médecins, vétérinaires, entraineurs, physiothérapeutes et autres responsables ou complices d'infractions aux règlements antidopage de la part de sportifs ;

f) Procédures de reconnaissance mutuelle des suspensions et autres sanctions imposées par d'autres organisations sportives dans le pays même ou dans un autre pays.

3. En outre, les Parties encouragent leurs organisations sportives à :

a) Instituer, en nombre suffisant pour être efficaces, des contrôles antidopage non seulement au cours des compétitions, mais encore sans préavis à tout moment approprié hors des compétitions ; ces contrôles devront être menés de manière équitable pour tous les sportifs et comporter des tests appliqués et répétés à des sportifs pris, le cas échéant, au hasard ;

b) Conclure, avec les organisations sportives d'autres pays, des accords permettant de soumettre un sportif s'entraînant dans un de ces pays à des tests pratiqués par une équipe de contrôle antidopage dûment autorisée dudit pays ;

c) Clarifier et harmoniser les règlements concernant l'admissibilité aux épreuves sportives qui incluent les critères antidopage ;

d) Encourager les sportifs à participer activement à la lutte contre le dopage menée par les organisations sportives internationales ;

e) Utiliser pleinement et efficacement les équipements mis à leur disposition pour l'analyse antidopage dans les laboratoires mentionnés à l'article 5, tant au cours qu'en dehors des compétitions sportives ;

f) Rechercher des méthodes scientifiques d'entraînement et élaborer des principes directeurs destinés à protéger les sportifs de tous âges, adaptés à chaque sport.

Article 8

Coopération internationale

1. Les Parties coopèrent étroitement dans les domaines couverts par la présente Convention et encouragent une coopération analogue entre leurs organisations sportives.

2. Les Parties s'engagent à :

a) Encourager leurs organisations sportives à œuvrer en faveur de l'application des dispositions de la présente Convention au sein de toutes les organisations sportives internationales auxquelles elles sont affiliées, notamment par le refus d'homologuer les records mondiaux ou régionaux qui ne sont pas assortis des résultats négatifs d'un test antidopage authentifié ;

b) Promouvoir la coopération entre les personnels de leurs laboratoires de contrôle antidopage créés ou fonctionnant conformément à l'article 5 ; et

c) Instituer une coopération bilatérale et multilatérale entre leurs organismes, autorités et organisations compétents, aux fins d'atteindre, également sur le plan international, les objectifs énoncés à l'article 4.1.

3. Les Parties qui disposent de laboratoires créés ou fonctionnant conformément aux critères définis à l'article 5 s'engagent à aider les autres Parties à acquérir l'expérience, la compétence et les techniques qui sont nécessaires à la création de leurs propres laboratoires.

Article 9

Communication d'informations

Chaque Partie transmet au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, dans l'une des langues officielles du Conseil de l'Europe, toutes les informations pertinentes relatives aux mesures législatives ou autres qu'elle aura prises dans le but de se conformer aux dispositions de la présente Convention.

Article 10

Groupe de suivi

1. Il est constitué, aux fins de la présente Convention, un groupe de suivi.

2. Toute Partie peut se faire représenter au sein du groupe de suivi par un ou plusieurs délégués. Chaque Partie a droit à une voix.

3. Tout Etat mentionné à l'article 14.1, qui n'est pas Partie à la présente Convention, peut se faire représenter au groupe de suivi par un observateur.

4. Le groupe de suivi peut, à l'unanimité, inviter tout Etat non membre du Conseil de l'Europe qui n'est pas Partie à la Convention et toute organisation sportive ou professionnelle concernée à se faire représenter par un observateur à une ou plusieurs de ses réunions.

5. Le groupe de suivi est convoqué par le Secrétaire général. Il tient sa première réunion dans les meilleurs délais et, en tout cas, moins d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur de la Convention. Il se réunit par la suite chaque fois que cela s'avère nécessaire, à l'initiative du Secrétaire général ou d'une Partie.

6. La majorité des Parties constitue le quorum nécessaire pour tenir une réunion du groupe de suivi.

7. Le groupe de suivi siège à huis clos.

Sous réserve des dispositions de la présente Convention, le groupe de suivi établit son règlement intérieur et l'adopte par consensus.

Article 11

1. Le groupe de suivi est chargé de suivre l'application de la présente Convention. Il peut en particulier :

a) Revoir de manière permanente les dispositions de la présente Convention et examiner les modifications qui pourraient être nécessaires ;

b) Approuver la liste, et toute révision éventuelle, des classes pharmacologiques d'agents de dopage et de méthodes de dopage interdites par les organisations sportives internationales compétentes, mentionnées à l'article 2, alinéas 1 et 2, et les critères d'accréditation des laboratoires, et toute révision éventuelle, adoptés par les mêmes organisations, mentionnés à l'article 5.1 a, et fixer la date d'entrée en vigueur des décisions prises :

c) Engager des consultations avec les organisations sportives concernées :

d) Adresser aux Parties des recommandations concernant les mesures à prendre pour la mise en œuvre de la présente Convention ;

e) Recommander les mesures appropriées pour assurer l'informa tion des organisations internationales compétentes et du public sur les travaux entrepris dans le cadre de la présente Convention ;

f) Adresser au comité des ministres des recommandations relatives à l'invitation d'Etats non membres du Conseil de l'Europe à adhérer à la présente Convention ;

g) Formuler toute proposition visant à améliorer l'efficacité de la présente Convention.

2. Pour l'accomplissement de sa mission, le groupe de suivi peut, de sa propre initiative, prévoir des réunions de groupes d'experts.

Article 12

Après chacune de ses réunions, le groupe de suivi transmet au Comité des ministres du Conseil de l'Europe un rapport sur ses travaux et sur le fonctionnement de la Convention.

Article 13

Amendements aux articles de la Convention

1. Des amendements aux articles de la présente Convention peuvent être proposés par une Partie, par le Comité des ministres du Conseil de l'Europe ou par le groupe de suivi.

2. Toute proposition d'amendement est communiquée par le Secrétaire général du Conseil de l'Europe aux Etats mentionnés à l'article 14 et à tout Etat qui a adhéré ou a été invité à adhérer à la présente Convention conformément aux dispositions de l'article 16.

3. Tout amendement proposé par une Partie ou par le Comité des ministres est communiqué au groupe de suivi au moins deux mois avant la réunion à laquelle l'amendement doit être étudié. Le groupe de suivi soumet au Comité des ministres son avis concernant l'amendement proposé, le cas échéant, après consultation des organisations sportives compétentes.

4. Le Comité des ministres étudie l'amendement proposé ainsi que tout avis soumis par le groupe de suivi et peut adopter l'amendement.

5. Le texte de tout amendement adopté par le Comité des ministres conformément au paragraphe 4 du présent article est transmis aux Parties en vue de son acceptation.

6. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 4 du présent article entre en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle toutes les Parties ont informé le Secrétaire général de leur acceptation dudit amendement.

Clauses finales

Article 14

1. La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l'Europe, des autres Etats parties à la Convention culturelle européenne et des Etats non membres ayant participé à l'élaboration de la présente Convention, qui peuvent exprimer leur consentement à être liés par :

a) Signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou

b) Signature sous réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

2. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 15

1. La Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date à laquelle cinq Etats, dont au moins quatre Etats membres du Conseil de l'Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention conformément aux dispositions de l'article 14.

2. Pour tout Etat signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de la signature ou du dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation.

Article 16

1. Après l'entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des ministres du Conseil de l'Europe, après consultation des Parties, pourra inviter tout Etat non membre à adhérer à la Convention, par une décision prise à la majorité prévue à l'article 20 d du Statut du Conseil de l'Europe et à l'unanimité des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité.

2. Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de dépôt de l'instrument d'adhésion près le Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

Article 17

1. Tout Etat peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, désigner le ou les territoires auxquels s'appliquera la présente Convention.

2. Tout Etat peut, à tout moment ultérieur, par une déclaration adressée au Secrétaire général du Conseil de l'Europe, étendre l'application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration. La Convention entrera en vigueur à l'égard de ce territoire le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai d'un mois après la date de réception de ladite déclaration par le Secrétaire général.

3. Toute déclaration formulée en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 18

1. Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire général du Conseil de l'Europe.

2. La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l'expiration d'un délai de six mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire général.

Article 19

Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe notifie aux Parties, aux autres Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats ayant participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat qui y a adhéré ou qui a été invité à y adhérer :

a) Toute signature conformément à l'article 14 ;

b) Le dépôt de tout instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion conformément à l'article 14 ou 16 ;

c) Toute date d'entrée en vigueur de la présente Convention conformément aux articles 15 et 16 ;

d) Toute information transmise en vertu des dispositions de l'article 9 ;

e) Tout rapport établi en application des dispositions de l'article 12 ;

f) Toute proposition d'amendement et tout amendement adopté conformément à l'article 13 et la date d'entrée en vigueur de cet amendement ;

g) Toute déclaration formulée en vertu des dispositions de l'article 17 ;

h) Toute notification adressée en application des dispositions de l'article 18 et la date de prise d'effet de la dénonciation ;

i) Tout autre acte, notification ou communication se référant à la présente Convention.

Fait à Strasbourg, le 16 novembre 1989, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l'Europe. Le Secrétaire général du Conseil de l'Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l'Europe, aux autres Etats parties à la Convention culturelle européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l'élaboration de la présente Convention et à tout Etat invité à adhérer à celle-ci.

ANNEXE

LISTE DE REFERENCE DES CLASSES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE METHODES DE DOPAGE

I. - Classes d'agents de dopage

A. Stimulants.

B. Narcotiques.

C. Stéroïdes anabolisants.

D. Bêta-bloquants.

E. Diurétiques.

F. Hormones peptidiques et analogues.

II. - Méthodes de dopage

A. Dopage sanguin.

B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique.

III. - Classes de substances soumises à certaines restrictions

A. Alcool.

B. Marijuana.

C. Anesthésiques locaux.

D. Corticostéroïdes.

Exemples

I. - Classes d'agents de dopage

A. Stimulants tels que :

Amfepramone ;

Amfetaminil ;

Amiphénazole ;

Amphétamine ;

Benzphétamine ;

Caféine (*) ;

Cathine ;

Chlorphentermine ;

Clobenzorex ;

Clorprénaline ;

Cocaïne ;

Cropropamide (composant du "micorène" ) ;

Crothétamide (composant du "micorène" ) ;

Dimétamphétamine ;

Ephédrine ;

Etaphédrine ;

Ethamivan ;

Ethylamphétamine ;

Fencamfamine ;

Fénétylline ;

Fenproporex ;

Furfénorex ;

Méfénorex ;

Méthamphétamine ;

Méthoxyphénamine ;

Méthyléphédrine ;

Méthylphénidate ;

Morazone ;

Nikéthamide ;

Pémoline ;

Pentétrazol ;

Phendimétrazine ;

Phenmétrazine :

Phentermine ;

Phénylpropanolamine ;

Pipradol ;

Prolintane ;

Propylhexédrine ;

Pyrovalérone :

Strychnine,

et substances apparentées.

B. Analgésiques narcotiques tels que :

Alphaprodine ;

Aniléridine ;

Buprénorphine ;

Codéïne ;

Dextromoramide ;

Dextropropoxyphène ;

Diamorphine (héroïne) ;

Dihydrocodéîne ;

Dipipanone ;

Ethoheptazinc ;

Ethylmorphine ;

Lévorphanol ;

Méthadone ;

Morphine ;

Nalbuphine ;

Pentazocine ;

Péthidine ;

Phénazocine ;

Trimepéridine,

et substances apparentées.

C. Stéroïdes anabolisants tels que :

Bolastérone ;

Boldénone ;

Clostébol ;

Déhydrochlorméthyltestostérone ;

Fluoxymestérone ;

Mestérolone ;

Méthandiénone ;

Méténolone ;

Méthyltestostérone ;

Nandrolone ;

Noréthandrolone ;

Oxandrolone ;

Oxymestérone ;

Oxymétholone ;

Stanozolol ;

Testostérone (**),

et substances apparentées.

D. Bêta-bloquants tels que :

Acébutolol ;

Alprénolol ;

Aténolol ;

Labétalol ;

Métoprolol ;

Nadolol ;

Oxprénolol ;

Propranolol ;

Sotalol,

et substances apparentées.

E. Diurétiques tels que :

Acétazolamide ;

Amiloride ;

Bendrofluméthiazide ;

Benzthiazide ;

Bumétanide ;

Canrénone ;

Chlormérodrine ;

Chlortalidone ;

Dichlofénamide ;

Acide éthacrinique ;

Furosémide ;

Hydrochlorothiazide ;

Mersalyl ;

Spironolactone ;

Triamtérène,

et substances apparentées.

F. Hormones peptidiques et analogues :

Gonadotrophine chorionique (HCG - gonadotrophine chorionique humaine) ;

Corticotrophine (ACTH) ;

Hormone de croissance (HGH, somatotrophine).

II. - Méthodes de dopage

A. Dopage sanguin.

B. Manipulation pharmacologique, chimique ou physique.

III. - Classes de substances soumises à certaines restrictions

A. Alcool.

B. Marijuana.

C. Anesthésiques locaux.

D. Corticostéroïdes.

DECLARATION

En déposant son instrument d'approbation de la Convention contre le dopage, la France déclare qu'en vertu de la possibilité qui lui est offerte par l'article 17 de cette Convention, celle-ci s'appliquera aux départements européens et d'outre-mer de la République française.

Note : La liste susmentionnée est la liste des classes de substances dopantes et méthodes de dopage adoptée par le Comité international olympique en avril 1989.

(*) Pour la caféine, un échantillon sera considéré comme positif si la concentration dans les urines dépasse 12 microgrammes par millilitre.

(**) Pour la testostérone, un échantillon sera considéré comme positif si l'administration de testostérone ou toute autre manipulation a pour résultat l'obtention d'un taux de testostérone/épitestostérone dans les urines supérieur à 6.