Article (Arrêté du 4 février 1991 relatif à la taxe destinée au budget annexe des prestations sociales agricoles en matière d'importation et d'exportation de produits dérivés à base de farine de blé tendre)
Vu le règlement C.E.E. no 3034-80 du Conseil de la Communauté économique européenne du 11 novembre 1980 modifié fixant les quantités de produits de base considérées comme étant entrées dans la fabrication des marchandises relevant du règlement C.E.E. no 3033-80 du 11 novembre 1980;
Vu le règlement C.E.E. no 3035-80 du Conseil de la Communauté économique européenne du 11 novembre 1980 modifié établissant pour certains produits agricoles exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe II du traité les règles générales relatives à l'octroi de restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant;
Vu le règlement C.E.E. no 2226-88 du Conseil de la Communauté économique européenne du 19 juillet 1988 déterminant les qualités types pour certaines céréales et catégories de farines, gruaux et semoules, ainsi que les règles applicables pour la fixation des prix de seuil de ces catégories de produits; Vu le code des douanes, et notamment son article 285;
Vu le décret no 90-771 du 21 août 1990 relatif aux montants de la taxe perçue sur les farines, semoules et gruaux de blé tendre au profit du budget annexe des prestations sociales agricoles au cours de la campagne 1990-1991; Vu la délibération du conseil central de l'Office national interprofessionnel des céréales en date du 4 juillet 1990,