Article (Décret no 90-1245 du 31 décembre 1990 modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie: Décrets simples) et relatif à la retraite progressive des professions artisanales, industrielles et commerciales)
«Section 5
«Retraite progressive
«Art. D. 634-15. - L'assuré qui demande la liquidation de sa pension de vieillesse et le service d'une fraction de celle-ci en application de l'article L. 634-3-1 produit à l'appui de sa demande:
«1. Une déclaration sur l'honneur attestant qu'il n'exerce qu'une activité professionnelle artisanale, industrielle et commerciale à temps réduit. Cette déclaration doit être accompagnée, lorsque l'assuré exerçait d'autres activités salariées ou non salariées, des attestations ou certificats mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 634-3;