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Article (Décret no 90-1241 du 31 décembre 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité)

Article (Décret no 90-1241 du 31 décembre 1990 fixant le montant de divers avantages de vieillesse et d'invalidité)

Art. 3. - Nonobstant les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 815-10 du code de la sécurité sociale, les organismes et services sont autorisés à porter, à titre provisionnel, le montant total des avantages servis par eux à des bénéficiaires de l'allocation supplémentaire au montant annuel de 35770 F pour une personne seule et de 64180 F pour deux époux à compter du 1er janvier 1991.