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Article (Arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l'agrément des maisons familiales de vacances)

Article (Arrêté du 23 novembre 1990 relatif à l'agrément des maisons familiales de vacances)

Art. 5. - Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.
Les arrêtés préfectoraux portant agrément provisoire ou définitif sont publiés au Recueil des actes administratifs. Ils fixent:
- la nature, le numéro et la date d'agrément;
- le nom et l'adresse de l'organisme gestionnaire;
- la localisation de la maison familiale de vacances;
- la capacité maximum d'accueil en nombre de personnes.
En cas de refus d'agrément, le préfet doit en communiquer les motifs au gestionnaire de l'établissement intéressé qui peut former un recours hiérarchique auprès du ministre chargé des affaires sociales.