Article (Décret no 91-103 du 25 janvier 1991 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs de La Poste et du corps des inspecteurs de France Télécom)
Art. 16. - A l'article 13-2 du décret du 25 août 1958 susvisé:
I. - Le premier alinéa est modifié comme suit:
«Sous réserve des dispositions de l'article 13-4 ci-après, les fonctionnaires de l'Etat, de La Poste ou de France Télécom appartenant à un corps de catégorie B ou à un corps de niveau équivalent sont classés dans le grade d'inspecteur...» (Le reste sans changement.) II. - Le troisième alinéa est modifié comme suit:
«Cette durée est calculée sur la base:
«- d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu;
«- d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs du niveau de la catégorie B pour accéder au grade détenu, en tenant compte, pour les avancements d'échelon, de la durée statutaire moyenne.» III. - Le dernier alinéa est complété comme suit:
«... ni de lui attribuer, dans le grade d'inspecteur, une situation supérieure au 8e échelon, sans ancienneté.»