Article (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)
Art. 7. - Les sanctions des cinquième, sixième et septième niveaux,
proposées par le directeur d'établissement, sont prononcées par le ministre après consultation du conseil de discipline supérieur prévu à l'article 6 du présent décret.