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Article (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)

Article (Décret no 91-102 du 25 janvier 1991 relatif au régime disciplinaire des ouvriers d'Etat du ministère de l'intérieur assujettis aux dispositions du décret no 55-851 du 25 juin 1955)

Art. 5. - Les sanctions des troisième et quatrième niveaux sont prononcées par l'autorité investie du pouvoir disciplinaire après consultation obligatoire du conseil de discipline prévu à l'article 3 du présent décret.