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Article (Décret no 90-832 du 6 septembre 1990 modifiant le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 et relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles)

Article (Décret no 90-832 du 6 septembre 1990 modifiant le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 et relatif aux pensions de retraite des personnes non salariées des professions agricoles)

«4o Si le montant des revenus professionnels est compris entre deux fois l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti mentionné au 3o ci-dessus et douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L.
241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points P accordé, dans la limite du nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article, est déterminé par la formule suivante:


P=30+(M-30)" R-2MC PL-2MC


«où R représente le montant des revenus professionnels retenus en vue du calcul de la cotisation mentionnée au b de l'article 1123 du code rural;
«MC représente l'intégralité du montant annuel minimum de pension garanti en application de l'article L. 351-10 du code de la sécurité sociale;
«PL représente douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale.
«5o Si le montant des revenus professionnels est égal ou supérieur à douze fois le plafond mensuel des rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse, tel que prévu à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, le nombre de points accordé est égal au nombre maximum M défini au deuxième alinéa du présent article.
«Le nombre de points résultant de l'application des formules énoncées ci-dessus est arrondi au nombre entier le plus proche.
«Le taux horaire du salaire minimum de croissance, le montant annuel minimum de pension garanti, le montant du plafond mensuel des rémunérations, le montant maximum de la pension de vieillesse du régime général de sécurité sociale, le montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et la valeur du point de retraite proportionnelle mentionnés ci-dessus sont ceux en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.»