Art. 3. - Il est attribué à chacune des épreuves prévues à l'article 2 ci-dessus une note de 0 à 20. Toute note inférieure à 5 sur 20 avant application des coefficients pour chacune des épreuves est éliminatoire.
Tout candidat ne peut être admis s'il n'a pas obtenu un total d'au moins 108 points pour l'ensemble des épreuves.