Article (Arrêté du 3 décembre 1990 fixant les mesures de police sanitaire relatives à l'encéphalopathie spongiforme bovine)
Art. 9. - Lorsque l'existence de la B.S.E. est confirmée par le résultat de l'examen histopathologique de l'encéphale prévu à l'article 1er, paragraphe b, du présent arrêté, le préfet prend, sur proposition du directeur des services vétérinaires, un arrêté portant déclaration d'infection de l'exploitation d'appartenance de l'animal, s'il est mort ou s'il a été euthanasié sur place, ou de l'exploitation de provenance s'il a été abattu dans un abattoir.
L'arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de l'exploitation entraîne l'application des mesures suivantes:
1o Marquage par le vétérinaire sanitaire ou un agent habilité des services vétérinaires, par perforation circulaire à l'oreille droite au moyen d'une pince comportant un emporte-pièce en forme de «o» de 20millimètres de diamètre, de tous les bovins du cheptel, quel que soit leur âge;
2e Interdiction de sortie de l'exploitation des animaux marqués sauf:
- soit à destination, après transport direct, d'un abattoir soumis à une inspection vétérinaire permanente;
- soit à destination d'un établissement d'études et de recherches sur autorisation expresse du ministère de l'agriculture et de la forêt;
3o Prise en charge par un établissement d'équarrissage et destruction par incinération des cadavres des bovins morts dans l'exploitation.