Art. 5. - A. - Dans la rubrique « BRODIFACOUM » de l'article 5 de l'arrêté du 26 avril 1988 susvisé, à l'alinéa 2, les mots : « ces appâts » sont remplacés par les mots : « les appâts à 40 ppm ».
B. - Dans cette même rubrique, il est inséré un alinéa 4 ainsi rédigé :
« Les appâts contenant 10 ppm de brodifacoum peuvent être vendus aux particuliers, lesquels ne peuvent les utiliser que dans les lieux ou abris couverts, mention qui doit figurer sur l'étiquetage. »