Art. 1er. - En application de l'article 3 du décret du 26 juin 1985 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique paritaire du ministère de la défense sont, outre le ministre ou son représentant, président :
Pour les services placés sous l'autorité du secrétaire général pour l'administration :
- le secrétaire général pour l'administration ou son représentant ;
- le directeur de la fonction militaire et du personnel civil ou son représentant ;
- le sous-directeur de la prévision, des études et de la réglementation du personnel civil ou son représentant ;
- le sous-directeur de la gestion du personnel civil ou son représentant.
Pour la délégation générale pour l'armement :
- le directeur des ressources humaines ou son représentant ;
- le directeur des systèmes d'armes ou son représentant ;
- le directeur des centres d'expertise et d'essais ou son représentant ;
- le directeur des constructions navales ou son représentant.
Pour l'état-major des armées :
- le directeur central du service de santé des armées ou son représentant.
Pour l'état-major de l'armée de terre :
- le chef d'état-major de l'armée de terre ou son représentant ;
- le directeur central du commissariat de l'armée de terre (ou son représentant) ou le directeur central du génie (ou son représentant) ;
- le directeur central du matériel (ou son représentant) ou le directeur central des transmissions (ou son représentant).
Pour l'état-major de la marine :
- le chef d'état-major de la marine ou son représentant.
Pour l'état-major de l'armée de l'air :
- le directeur du personnel militaire de l'armée de l'air ou son représentant.
Pour la direction générale de la gendarmerie nationale :
- le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant.